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Le Borneau

Terrains, limites et servitudes dans le Var intérieur.

Terrain

Une construction sans permis de plus de dix ans n'est pas régularisée pour autant

L'idée qu'une construction illégale devient régulière au bout de dix ans circule dans toutes les ventes de maisons de campagne. Le code de l'urbanisme dit autre chose, et c'est l'acquéreur qui en supporte les conséquences au premier projet de travaux.

La rédaction Publié le 17/07/2026 Mis à jour le 17/07/2026

Un cabanon agrandi en maison, une remise transformée en studio, une piscine creusée sans déclaration : dans l’arrière-pays varois, beaucoup de propriétés vendues comportent une partie bâtie qui n’a jamais fait l’objet d’une autorisation. Au moment de la vente, un argument revient presque toujours : « ça a plus de dix ans, c’est prescrit ». La formule mélange trois délais qui n’ont ni le même objet ni les mêmes effets, et elle passe sous silence la règle qui compte le plus pour l’acheteur.

Trois délais qui ne se confondent pas

Une construction édifiée sans autorisation, ou en méconnaissance de celle-ci, expose son auteur à plusieurs actions distinctes. Chacune a son propre délai, et l’écoulement de l’une ne ferme pas les autres.

ActionFondementDélaiCe que le délai éteint
Poursuites pénalesArticle L. 480-4 du code de l’urbanismePrescription des délits de l’article 8 du code de procédure pénale, courant à compter de l’achèvement des travauxLa sanction pénale de l’auteur des travaux
Action civile de la commune en démolition ou mise en conformitéArticle L. 480-14 du code de l’urbanismeDix ans à compter de l’achèvement des travauxLa démolition ordonnée à la demande de la commune
Refus d’autoriser de nouveaux travaux au motif de l’irrégularité initialeArticle L. 421-9 du code de l’urbanismeDix ans à compter de l’achèvement, avec de larges exceptionsSeulement l’argument tiré de l’irrégularité, et pas dans tous les cas

La prescription pénale ne régularise rien : elle empêche de poursuivre, elle ne transforme pas la construction en construction autorisée. L’extinction de l’action civile de la commune n’a pas davantage cet effet. Quant à l’article L. 421-9, c’est le seul texte qui touche à la situation administrative de la construction, et il est beaucoup plus étroit que sa réputation.

Ce que dit réellement l’article L. 421-9

Le principe est le suivant : lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme.

Le texte énumère ensuite les situations dans lesquelles ce principe ne s’applique pas. Plusieurs concernent directement l’arrière-pays :

  • la construction de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à provoquer une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • la construction située dans un site classé ou dans un parc créé au titre du code de l’environnement ;
  • la construction située dans une zone de danger délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ;
  • la construction édifiée sur le domaine public ;
  • une action en démolition déjà engagée dans les conditions prévues par le code ;
  • et surtout la construction réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis.

Cette dernière exception ruine l’essentiel de l’argument commercial. La tolérance de dix ans vise d’abord les constructions édifiées avec une autorisation mais non conformes à celle-ci, ou les travaux qui relevaient d’une simple déclaration. Une maison entière montée sans permis, alors qu’un permis était exigé, reste hors du champ du texte quel que soit son âge.

La règle qui bloque le premier projet de travaux

Le juge administratif applique de longue date une règle connue sous le nom de jurisprudence Thalamy, du nom d’une décision du Conseil d’État de 1986 : lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation, toute demande portant sur de nouveaux travaux doit porter sur l’ensemble du bâtiment, y compris la partie irrégulière. L’administration ne peut pas autoriser une extension, une surélévation ou un changement de destination en ignorant ce qui a été construit illégalement.

La conséquence pour l’acquéreur est très concrète. L’agrandissement d’une terrasse couverte, la création d’une piscine, la transformation d’un garage en chambre supposent de faire instruire l’ensemble de la construction au regard des règles d’urbanisme en vigueur au jour de la nouvelle demande. Si le plan local d’urbanisme actuel ne permet pas ce qui a été bâti — cas fréquent en zone agricole ou naturelle —, la demande est refusée. L’article L. 421-9 corrige ce mécanisme pour les constructions de plus de dix ans, mais seulement dans son champ, avec ses exceptions.

Le règlement applicable est celui de la commune où se trouve le bien. Il se consulte dans sa version en vigueur, et la note sur la constructibilité d’un terrain selon le zonage détaille la lecture des zones U, AU, A et N.

Les autres effets d’une construction irrégulière

Le raccordement aux réseaux. L’article L. 111-12 du code de l’urbanisme interdit le raccordement définitif à l’électricité, à l’eau, au gaz ou au téléphone des bâtiments dont la construction n’a pas été autorisée. Un bien habité mais alimenté provisoirement ou par un raccordement ancien peut se heurter à ce texte lors d’une demande de modification.

Les mesures administratives. Depuis la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale, l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente, lorsque des travaux ont été réalisés en méconnaissance des règles, de mettre en demeure l’intéressé de régulariser, le cas échéant sous astreinte. Les conditions et limites de ce pouvoir se lisent dans le texte en vigueur.

Les voisins. Un voisin qui justifie d’un préjudice personnel causé par la construction peut agir sur le terrain de la responsabilité civile, dans les délais de prescription du code civil. Cette action ne dépend pas de l’initiative de la commune.

Ce que la vente révèle, et ce qu’elle engage

L’acte de vente décrit le bien. Lorsque la désignation ne correspond pas aux autorisations retrouvées — surface, nombre de pièces, annexes —, l’écart apparaît le plus souvent au stade de l’avant-contrat, à l’occasion de la demande de pièces d’urbanisme : permis, déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, éventuel certificat de non-contestation.

Le vendeur est tenu d’une obligation d’information. L’article 1112-1 du code civil impose à la partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre de la lui communiquer, et l’article 1137 qualifie de dol la dissimulation intentionnelle d’une telle information. Taire l’absence de permis sur une partie habitable du bien entre dans ces textes, et la clause par laquelle l’acquéreur déclare « prendre le bien dans l’état » ne couvre pas la dissimulation.

L’acquéreur informé, lui, achète en connaissance de cause. Il ne pourra plus invoquer le défaut d’information, et il héritera de la situation administrative du bien : impossibilité probable d’agrandir, difficultés de raccordement, exposition à une mise en demeure. Le prix est alors l’unique variable d’ajustement, et il se discute sur la base de ce que le document d’urbanisme permet réellement, pas sur une surface habitable de fait.

Les points à vérifier avant de signer

Retrouver les autorisations délivrées sur la parcelle. Le service urbanisme de la commune conserve les dossiers de permis et de déclarations ; la consultation des documents administratifs est ouverte dans les conditions du code des relations entre le public et l’administration.

Comparer ces autorisations à l’existant : surface, emprise, annexes, piscine, abris, changement d’usage d’un bâtiment agricole.

Dater l’achèvement des parties non autorisées. La preuve de la date se fait par tous moyens — photographies aériennes datées, factures, déclarations fiscales, témoignages — et elle incombe à celui qui s’en prévaut.

Situer la parcelle au regard des exceptions de l’article L. 421-9 : zone de plan de prévention des risques, site classé, risque pour la sécurité. Dans le Var intérieur, les plans de prévention liés aux incendies de forêt et aux inondations sont les premiers à vérifier.

Lire enfin le règlement de zone actuel pour savoir si une régularisation serait seulement possible. Si elle ne l’est pas, la partie irrégulière doit être considérée comme figée en l’état.

Où vérifier

Les textes cités figurent au code de l’urbanisme — article L. 421-9 pour la tolérance de dix ans et ses exceptions, L. 480-4 pour le délit, L. 480-14 pour l’action civile de la commune, L. 481-1 pour la mise en demeure, L. 111-12 pour le raccordement aux réseaux —, à l’article 8 du code de procédure pénale pour la prescription des délits, et aux articles 1112-1 et 1137 du code civil pour l’information due à l’acquéreur. Tous sont consultables sur Légifrance dans leur version en vigueur, de même que la décision du Conseil d’État du 9 juillet 1986 dite Thalamy.

Les documents d’urbanisme de la commune sont consultables sur le Géoportail de l’urbanisme et, dans leur version opposable, au service urbanisme de la mairie. Les fiches pratiques sur les autorisations d’urbanisme et la conformité des travaux sont publiées sur service-public.fr.

Informations relevées le 14 septembre 2026. La liste des exceptions de l’article L. 421-9 a été modifiée à plusieurs reprises : seule la version en vigueur au jour de la demande d’autorisation s’applique.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.

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